La reconnaissance en France des actes d’état civil
Une naissance, un mariage, un divorce ou encore une décision judiciaire intervenus à l’étranger peuvent devoir produire des effets sur l’état civil français.
Il peut alors être nécessaire de transcrire un acte étranger sur les registres français de l’état civil ou de porter une mention en marge d’un acte français existant.
Ces opérations supposent toutefois de déterminer si l’acte ou la décision établi à l’étranger peut être reconnu en France. Selon les situations, cette vérification relève notamment de l’officier de l’état civil et du procureur de la République.
- Transcription et mention marginale : deux opérations différentes
La transcription est l’opération par laquelle un officier de l’état civil reproduit sur un registre français un acte d’état civil précédemment dressé ailleurs, notamment par une autorité étrangère, ou les éléments résultant d'une décision judiciaire.
La transcription conduit ainsi à l'établissement d'un acte dans les registres français.
C’est notamment le cas, par exemple, d'un acte de mariage célébré à l’étranger ou d’un acte de naissance d’un enfant à l’étranger.
La mention marginale consiste à porter une indication en marge d’un acte d’état civil déjà existant afin de le compléter ou de tenir compte d’un événement ultérieur ayant une incidence sur l’état de la personne.
Ainsi :
- le mariage peut être mentionné en marge de l’acte de naissance des époux ;
- le divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et, par voie de conséquence, des actes de naissance.
La transcription aboutit donc à l'établissement d'un acte sur les registres français, tandis que la mention marginale met à jour un acte qui y figure déjà.
- Le principe : les actes d'état civil étrangers peuvent faire foi en France
La reconnaissance des actes étrangers repose principalement sur l’article 47 du Code civil.
Celui-ci prévoit que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Le principe est donc favorable à la reconnaissance des actes étrangers : un acte d'état civil régulièrement établi à l'étranger fait foi en France.
- Encore faut-il qu'il s'agisse véritablement d'un acte d'état civil
La première condition consiste à déterminer si le document présenté comme un acte d’état civil étranger correspond effectivement à cette notion au regard du droit français.
Tous les documents étrangers relatifs à l’identité ou à la situation familiale d’une personne ne constituent pas nécessairement des actes d’état civil.
La Cour de cassation l'a notamment rappelé dans un arrêt du 13 décembre 2017 : pour bénéficier de la force probante prévue par l'article 47 du Code civil, le document produit doit répondre à la qualification d'acte de l'état civil. Un simple certificat ou document administratif ne devient donc pas nécessairement un acte d’état civil du seul fait qu’il comporte des renseignements sur la naissance, la filiation ou l’identité d’une personne.
Il existe néanmoins une situation particulière concernant les décisions judiciaires suppléant un acte d’état civil.
Dans certains pays, lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée, que l'acte a disparu ou qu'il doit être reconstitué, une juridiction peut rendre un jugement supplétif ou déclaratif. Ce jugement peut lui-même constituer un acte d'état civil et bénéficier du régime correspondant, dès lors que cette qualification résulte à la fois du droit étranger et du droit français.
- L'acte doit avoir été dressé par l'autorité compétente selon la loi du pays
L'article 47 exige que l'acte ait été établi « dans les formes usitées » dans le pays concerné.
Cette condition ne concerne pas seulement l'apparence matérielle du document. Elle conduit également à vérifier que l'autorité qui a dressé l'acte était effectivement compétente pour le faire au regard de la loi locale.
L'organisation de l'état civil varie en effet considérablement d'un État à l'autre.
L'autorité compétente n'est pas nécessairement l'équivalent exact du maire ou de l'officier de l'état civil français. Dans certains États, des autorités administratives, judiciaires ou même religieuses peuvent être légalement habilitées à exercer des fonctions d'état civil. Une autorité religieuse peut donc parfaitement établir un véritable acte d'état civil si la législation du pays lui reconnaît cette compétence.
La difficulté est alors de démontrer devant l'administration ou le parquet français le contenu de cette législation étrangère.
Il peut à cette fin être utile de produire un certificat de coutume, c'est-à-dire un document permettant d'établir le contenu du droit étranger applicable.
Il pourra notamment permettre de démontrer que :
- l'autorité ayant dressé l'acte était légalement compétente ;
- la procédure suivie correspond à celle prévue par la législation locale ;
- les délais ou formalités éventuellement applicables ont été respectés ;
- le document produit constitue bien, dans l'État concerné, un acte d'état civil.
La conformité au droit local est importante. Dans un arrêt du 15 décembre 2010 concernant un mariage célébré en Haïti, la Cour de cassation a ainsi approuvé la remise en cause de la valeur probante de l'acte en raison, notamment, du non-respect des formes prévues par la législation haïtienne.
- Irrégularité, falsification et absence de correspondance avec la réalité
Même lorsqu'un document constitue bien un acte d'état civil et a été établi par l'autorité normalement compétente, sa force probante peut être remise en cause.
L'article 47 du Code civil prévoit trois grandes hypothèses.
La première est l'irrégularité de l'acte. Il peut notamment s'agir du non-respect des règles imposées par le droit local pour son établissement.
La deuxième est la falsification : le document présenté n'est pas authentique ou a été frauduleusement modifié.
La troisième concerne l'hypothèse dans laquelle les faits déclarés dans l'acte ne correspondent pas à la réalité. Il s’agit par exemple des reconnaissances d’enfant qui ne peuvent pas être l’enfant biologique de celui qui se reconnait le père.
Le texte autorise à cet égard la prise en considération de l'acte lui-même, mais également d'autres actes ou pièces, de données extérieures et, plus généralement, des résultats des vérifications qui ont pu être effectuées.
- Une décision judiciaire étrangère n'a pas nécessairement besoin d'une exequatur
Il faut distinguer le régime de l'acte d'état civil étranger de celui d'une décision judiciaire étrangère ayant une incidence sur l'état des personnes.
Une idée assez répandue consiste à penser que toute décision judiciaire étrangère doit d'abord être validée par un tribunal français avant de pouvoir produire des effets en France.
Ce n'est pas le principe.
En matière d'état des personnes, les décisions étrangères peuvent en principe produire leurs effets en France sans qu'il soit nécessaire d'obtenir préalablement un jugement d'exequatur.
L'exequatur devient notamment nécessaire lorsque l'on souhaite procéder en France à des actes d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes.
La reconnaissance d'un divorce étranger et sa mention sur les actes français d'état civil ne constituent pas, par elles-mêmes, des mesures d'exécution. Il n'est donc pas nécessaire, par principe, d'obtenir préalablement l'exequatur de la décision pour procéder à cette publicité sur les registres.
En revanche, si l'on souhaite obtenir l'exécution forcée en France de certaines dispositions d'un jugement étranger, par exemple concernant le paiement d'une pension alimentaire, la résidence d'un enfant ou l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement, la question de la reconnaissance et de la force exécutoire de la décision se pose différemment.
- La vérification d'opposabilité par le procureur de la République
L'absence d'exequatur préalable ne signifie cependant pas que l'officier de l'état civil français doive reporter sans aucun contrôle une décision étrangère sur les registres français.
Lorsqu'une décision étrangère doit donner lieu à une transcription ou à une mention sur un acte français, sa régularité internationale peut faire l'objet d'un contrôle.
C'est ce que l'on désigne généralement comme la vérification d'opposabilité.
En pratique, avant de donner ses instructions afin qu'une décision étrangère soit transcrite ou mentionnée sur les registres français, le procureur de la République vérifie les conditions permettant à cette décision de produire ses effets en France.
Le contrôle porte notamment, selon la nature de la décision et les textes applicables, sur :
- la compétence de l'autorité étrangère ayant rendu la décision ;
- la régularité et l'authenticité des documents produits ;
- le caractère définitif ou exécutoire de la décision lorsque celui-ci est requis ;
- l'absence de contrariété à l'ordre public international français ;
- et, plus généralement, l'absence d'obstacle à la reconnaissance de la décision en France.
Cette vérification ne constitue pas un nouvel examen au fond de l'affaire. Le procureur n'a pas vocation à rejuger le litige déjà tranché à l'étranger.
Les mentions portées sur les registres d'état civil sont en effet considérées comme des mesures de publicité et non comme des mesures d'exécution, raison pour laquelle elles peuvent être effectuées sans exequatur préalable. L'Instruction générale relative à l'état civil prévoit ainsi que le procureur donne les instructions nécessaires pour permettre la transcription ou la mention des décisions étrangères régulièrement rendues en matière d'état des personnes.
Lorsque les conditions sont réunies, le procureur donne ses instructions à l'officier de l'état civil afin qu'il procède à la transcription ou à la mention correspondante.
En cas de difficulté ou de refus, la personne concernée peut être conduite à saisir la juridiction compétente afin de faire reconnaître l'efficacité en France de l'acte ou de la décision et d'obtenir la mise à jour de son état civil.
- Acte étranger et décision étrangère : deux contrôles qu'il ne faut pas confondre
En définitive, deux situations doivent être distinguées.
Lorsqu'il s'agit d'un acte d'état civil étranger — par exemple un acte de naissance ou de mariage — la question essentielle est celle de sa force probante au regard de l'article 47 du Code civil : s'agit-il réellement d'un acte d'état civil, a-t-il été établi dans les formes prévues par le droit local et existe-t-il des éléments établissant son irrégularité, sa falsification ou l'inexactitude des faits déclarés ?
Lorsqu'il s'agit d'une décision étrangère ayant une incidence sur l'état des personnes — par exemple un jugement de divorce — se pose principalement la question de son opposabilité en France. Sa publicité sur les registres français ne nécessite en principe pas d'exequatur, mais sa régularité internationale peut être contrôlée avant que le procureur donne les instructions permettant sa transcription ou sa mention.
Cette distinction explique pourquoi la reconnaissance en France d'un état civil constitué à l'étranger peut nécessiter, selon les dossiers, la production de l'acte original, de sa traduction, des formalités d'authentification éventuellement requises, d'un certificat de coutume, de décisions judiciaires étrangères ou encore de documents permettant d'établir leur caractère définitif.
L'analyse doit donc être effectuée au cas par cas, en fonction du pays dans lequel l'acte ou la décision a été établi, de la nature du document et de l'effet que l'on souhaite lui faire produire en France.
